J.O. 205 du 5 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs, distributeurs, utilisateurs de machines


NOR : MTST0764297V



L'attention des importateurs, distributeurs et utilisateurs de machines est appelée sur le fait que la Commission européenne, dans quatre avis des 24 novembre 2006, 21 mai 2007, 1er juin 2007 et 13 juin 2007, a considéré comme justifiées les mesures d'interdiction prises, sur la base de l'article 7 de la directive 98/37 /CE (directive « machines »), par les autorités tchèques concernant un type de machine à soudure thermique, les autorités du Royaume-Uni concernant un type de bac de ramassage (pour tondeuse) ainsi qu'un type de pelle rétro (équipement destiné à être utilisé avec un tracteur agricole) et les autorités néerlandaises concernant plusieurs types de plates-formes élévatrices de personnes.


I. - Machine à soudure thermique destinée à la production de sacs

pour solutions médicales de marque Colpitt


Le 7 février 2006, les autorités tchèques ont notifié à la Commission européenne une mesure prise à l'encontre d'une machine à soudure thermique destinée à la production de sacs pour solutions médicales de marque Colpitt, de type Twin Shuttle, fabriquée par Colpitt BV (Kamerlingh Onnestraat 40, 2041 CC Zandvoort [Pays-Bas]).

Considérant que cette machine exposait l'opérateur à des risques de brûlure et d'écrasement ainsi qu'à un risque électrique, les autorités tchèques ont estimé qu'elle ne satisfaisait pas à certaines exigences de l'annexe I de la directive 98/37 /CE.

Le fabricant ayant contesté l'existence des non-conformités relevées, la Commission, après avoir demandé une évaluation, par un expert technique indépendant, de la conformité de la machine, a confirmé que certaines exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de la directive 98/37 /CE ne sont pas satisfaites et que l'utilisation de la machine expose les opérateurs à des risques graves. Les exigences en cause sont celles figurant aux points suivants : 1.2.7 (défaillance du circuit de commande), 1.4.1 (exigences concernant les protecteurs et dispositifs de protection), 1.5.5 (risques dus aux températures extrêmes), 1.5.1 (risques dus à l'énergie électrique) et 1.7.4 (contenu de la notice d'instructions).


II. - Bac de ramassage de marque Kubota


Le 20 juillet 2006, les autorités du Royaume-Uni ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction concernant la mise sur le marché d'un bac de ramassage portant la marque commerciale Kubota, du type GCD 360, destiné à être monté sur une tondeuse à gazon autoporteuse du type TG 1860. Ce type de bac est fabriqué par Kubota Europe (19-25, rue Jules-Vercruysse, zone industrielle, BP 50088, 95100 Argenteuil Cedex [France]).

La mesure était consécutive à la survenance d'accidents au cours desquels les personnes ont été gravement blessées par les lames rotatives du souffleur du bac de ramassage.

Le fabricant a informé la Commission :

- de l'arrêt, en octobre 2004, de la fabrication de la tondeuse autoporteuse type TG 1860 équipée du bac de ramassage GCD 360 ;

- des mesures prises pour modifier les bacs de ramassage GCD 360 sur les tondeuses en service et en stock (mise en place d'une retenue améliorée pour le tuyau d'évacuation de l'herbe, ajout d'un interrupteur de sécurité au système de contrôle de présence de l'opérateur, mise en place d'un frein sur le souffleur) ;

- de l'envoi, en janvier 2005, à tous les distributeurs, d'un courrier, d'un bulletin de service après-vente urgent, d'une mise en garde à l'intention des utilisateurs ainsi que d'une fiche pour enregistrer l'avancement des modifications ;

- de la livraison à ces distributeurs, en février 2005, de kits contenant les pièces nécessaires à la modification des équipements, accompagnés d'instructions de montage et d'un manuel d'utilisation révisé.

La Commission - qui a eu copie des documents susmentionnés - a confirmé que le bac de ramassage, objet de l'interdiction des autorités du Royaume-Uni, ne satisfaisait pas à certaines exigences de l'annexe I de la directive 98/37 /CE et que ces non-conformités exposaient les personnes à un risque de blessures graves pour les personnes. Les exigences en cause sont celles des points 1.1.2 (principes d'intégration de la sécurité prenant en compte notamment les situations anormales prévisibles, l'état de la technique et les utilisations qui peuvent être raisonnablement attendues d'une machine), 1.3.7 (protection contre l'accès aux éléments mobiles) et 1.4 (caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection).

La Commission a également pris acte de la déclaration du fabricant concernant l'arrêt de la production de la machine en cause et des mesures correctives prises concernant les machines en service et en stocks.


III. - Pelle rétro de marque Falconero


Le 6 février 2006, les autorités du Royaume-Uni ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction concernant la mise sur le marché d'une pelle rétro destinée à être fixée sur l'attelage trois points d'un tracteur agricole, de marque Falconero (type Dinosaurus DIN-180) et fabriquée par Industria Falconero S.r.l. (Via Lugo 52, I-48018 Faenza [Ra] Italie).

Le fabricant a décrit certaines modifications réalisées concernant la conception du matériel ainsi que la notice d'instructions. Les instructions modifiées n'ont toutefois été communiquées qu'en italien, en dépit de la demande de la Commission d'être destinataire d'une version anglaise.

La Commission, après avoir demandé une évaluation, par un expert technique indépendant, de la conformité de la machine à l'origine de l'accident survenu au Royaume-Uni, a confirmé que certaines exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de la directive 98/37 /CE ne sont pas satisfaites et que l'utilisation de la machine expose les opérateurs à de graves risques de blessure.

Les exigences en cause sont celles des points 1.1.2 (intégration de la sécurité, aptitude à la fonction, notice d'instructions devant signaler les contre-indications d'emploi), 1.2.1 (sécurité et fiabilité des systèmes de commande), 1.2.2 (dispositifs de commande), 1.3.1 (stabilité), 1.5.3 (risques dus aux énergies autres qu'électriques), 1.7.0 (dispositifs d'information), 1.7.4 (notice d'instructions dans la langue du pays d'utilisation) et 3.2.3 (emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur).


IV. - Plates-formes élévatrices mobiles de marque Denka


Le 6 mai 2006, les autorités des Pays-Bas ont notifié à la Commission européenne une mesure d'interdiction concernant l'utilisation de plates-formes élévatrices montées sur remorques des types DL 21, DL 25, DL 28 et DL 30, d'une plate-forme élévatrice montée sur camion du type DL 21T ainsi que d'une plate-forme élévatrice étroite du type DL 22N. Ces machines, de marque commerciale Denka Lift, ont été fabriquées par Worldlift Industries A/S (Tolderlundsvej 106, 5000 Odense [Danemark]). Elles bénéficiaient de l'attestation d'examen « CE » de type délivrée par Inspecta Sweden AB, anciennement SAQ Kontroll AB et Norske Veritas Inspection AB.

La mesure était consécutive à la survenance, au Pays-Bas, en 2004, d'un accident ayant entraîné la mort de deux laveurs de vitres se trouvant sur une plate-forme du type DL 28 qui est soudainement tombée.

L'enquête diligentée suite à l'accident a mis en évidence la défaillance d'un joint dans le cylindre hydraulique qui incline le bras de support de la plate-forme. Cette défaillance résultait d'une usure excessive liée conjointement à la rugosité de la surface intérieure du piston et au jeu important entre le piston et le cylindre, le joint étant de ce fait insuffisamment maintenu en place.

Après avoir, dans un premier temps, proposé des mesures palliatives (remplacement des joints de plus de trois ans par des joints neufs de même type et installation d'un limiteur de débit sur le cylindre d'inclinaison) qui, à la lumière d'examens complémentaires, ne se sont pas révélées totalement suffisantes, le fabricant s'est engagé à revoir la conception de l'ensemble piston/joint.

Compte tenu des échanges avec l'organisme notifié, Inspecta Sweden AB, la Commission a relevé que la société Wordlift Industries A/S n'avait pas informé cet organisme de la modification de l'ensemble piston/joint dans le cylindre d'inclinaison des plates-formes. Elle a donc rappelé que ces machines étant listées à l'annexe IV de la directive 98/37 /CE, la mise en oeuvre de la procédure d'examen « CE » de type, suivant l'annexe VI de cette directive, implique, pour le fabricant, d'informer l'organisme notifié des modifications, même mineures, du modèle de machine qui bénéficie d'une attestation d'examen « CE » de type. Il revient alors à l'organisme de faire savoir au fabricant si l'attestation demeure valable.

Sur le fond, la Commission a estimé que l'ensemble piston/joint initial ne permettait pas de prévenir la défaillance du joint et donc la chute de la plate-forme consécutives à l'usure prévisible de ce joint. Cette conception défectueuse de l'ensemble piston/joint constitue une non-conformité aux exigences des points 4.1.2.3 (résistance mécanique), 1.1.2 (principes d'intégration de la sécurité) et 6.4.1 (risque de chute ou de renversement de l'habitacle) de l'annexe I de la directive 98/37 /CE.

Elle a donc a confirmé que les plates-formes élévatrices mobiles portant la marque commerciale Denka Lift des types DL 21, DL 25, DL 28, DL 30, DL 21 T et DL 22 N, fabriquées avant la modification de l'ensemble piston/joint dans le cylindre d'inclinaison réalisée en novembre 2004, ne satisfaisaient pas aux exigences précitées de l'annexe I de la directive et exposaient les utilisateurs ainsi que les tiers à un risque grave.

La Commission a également pris note des mesures correctives prises concernant les machines fabriquées depuis novembre 2004 et des engagements du fabricant de modifier les machines antérieurement mises sur le marché.

Compte tenu des avis de la Commission européenne, la mise sur le marché en France ou l'utilisation des types de machines susvisés ne pourrait que donner lieu à interdiction similaire.